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L'usufruit des droits sociaux fait naître des sentiments ambivalents. Utilisé comme une des techniques privilégiées au service de la gestion des patrimoines, il suscite cependant de multiples interrogations. Pour l'essentiel, celles-ci proviennent du fait que les dispositions du droit commun de l'usufruit sont inadaptées à la réparation de l'intégralité des prérogatives d'associé entre l'usufruitier et le nu-propriétaire de droits sociaux. Il convient alors de prendre acte de ces difficultés et de puiser dans les textes spéciaux du droit des sociétés les moyens d'aplanir les controverses et d'offrir à ses utilisateurs un outil "clé en main", qui, loin d'obliger à une réforme législative, fasse état d'une juxtaposition harmonieuse du droit positif des biens et des sociétés. Pour ce faire, il est nécessaire de reconnaître à l'usufruitier un double statut : un statut réel tout d'abord, qui en parfaite orthodoxie avec les lois civiles, accorde à l'usufruitier les prérogatives de jouissance des droits sociaux ;un statut personnel ensuite, qui l'investissant de la qualité d'associé, permet de donner à l'institution une assise solide traduisant juridiquement la place qui est aujourd'hui accordée à l'usufruitier au sein des sociétés.